Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE V — DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DE LA NAVIGATION

 Art. 193.–   Les peines d'amende, d'emprisonnements prévus à l'article précédent peuvent être portées au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui précèdent les faits délictueux, le délinquant a déjà subi une condamnation pour des faits réprimés par l'article précédent.

Ces mêmes peines sont réduites de moitié en ce qui concerne lés infractions aux prescriptions concernant les navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux.