Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE

SECTION VII — DE L'ENTRAVE A L'EXERCICE DES SERVICES PUBLICS

 Art. 193.– Evasion

(1) Est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à trois (03) ans, celui qui, étant légalement privé de sa liberté, s'évade ou qui, étant admis ou à travailler hors de la prison, s'éloigne sans autorisation du lieu où il est employé.

(2) La même peine est applicable à celui qui libère un individu légalement privé de sa liberté.

(3) La peine d'emprisonnement est de un (01) à cinq (05) ans, en cas d'évasion ou de libération avec bris ou violence ; elle est de cinq (05) à dix (10) ans, si l'évasion ou la libération s'effectue avec armes.

(4) La peine est de cinq (05) à dix (10) ans d'emprisonnement, au cas où le détenu est inculpé de crime ou condamné à une peine supérieure à dix (10) ans.