Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

SECTION II — LA TIERCE OPPOSITION

 Art. 193.–   Si la tierce opposition est rejetée, le tiers opposant est condamné à l'amende consignée sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts.

Si le tiers opposant se désiste de sa demande, le Tribunal peut ne pas le condamner à l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.