Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE III — VOIES DE RECOURS
CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
SECTION II — LA TIERCE OPPOSITION
Art. 193.– Si la tierce opposition est rejetée, le tiers opposant est condamné à l'amende consignée sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts.
Si le tiers opposant se désiste de sa demande, le Tribunal peut ne pas le condamner à l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.
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