Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Section IV — DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Art. 193.– (1) La commission rogatoire doit indiquer la nature de l'infraction objet des poursuites. Elle est datée, signée et revêtue du sceau du magistrat qui l'a délivrée.
(2) Elle ne peut prescrire que des actes d'information se rattachant directement à l'infraction objet des poursuites.
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