Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section IV — DES COMMISSIONS ROGATOIRES

 Art. 193.–   (1) La commission rogatoire doit indiquer la nature de l'infraction objet des poursuites. Elle est datée, signée et revêtue du sceau du magistrat qui l'a délivrée.

(2) Elle ne peut prescrire que des actes d'information se rattachant directement à l'infraction objet des poursuites.