Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre IV — Les intermédiaires de commerce

Titre IV — Les agents commerciaux

 Art. 193.–   Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté, et si cette inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.