Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

TITRE XI — Du dépôt et du séquestre.

CHAPITRE Il — Du dépôt proprement dit.

SECTION III — Des obligations du dépositaire.

 Art. 1936.–   Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. II ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.