Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

TITRE XI — Du dépôt et du séquestre.

CHAPITRE Il — Du dépôt proprement dit.

SECTION III — Des obligations du dépositaire.

 Art. 1937.–   Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui Il confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.