Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE VI — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
CHAPITRE V — DU CONTENTIEUX ELECTORAL
Art. 194.– (1) Tout électeur, tout candidat ou toute personne ayant la qualité d'agent du Gouvernement pour l'élection, peut réclamer l'annulation des opérations électorales de la commune concernée, devant la juridiction administrative compétente.
(2) Les contestations font l'objet d'une simple requête et doivent intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours à compter de la proclamation des résultats par la commission communale de supervision.
(3) La juridiction administrative compétente statue dans un délai de quarante (40) jours à compter de sa saisine.
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