Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — LA NAVIGATION MARITIME

TITRE IV — LES ÉVÉNEMENTS DE MER

Chapitre VI — Assistance et sauvetage maritimes

Section I — Assistance

 Art. 194.–   Toute convention d'assistance passée au moment du danger ou sous l'influence du danger, peut, à la requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée par le tribunal s'il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables, compte tenu du service rendu et des bases de rémunération indiquées à l'article 195 ou que le service rendu ne présente pas le caractère d'une véritable assistance, quelque qualification que les parties lui aient donnée.

Dans tous les cas, lorsqu'il est prouvé que le consentement de l'une des parties a été vicié par dol ou réticence, ou lorsque la rémunération est, de façon excessive dans un sens ou dans un autre, hors de proportion avec le service rendu, la convention peut être annulée ou modifiée par le tribunal, à la requête de la partie intéressée.