Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE

TITRE III — LA PROPRIETE DU NAVIRE ET LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DU NAVIRE

CHAPITRE III — La responsabilité du propriétaire de navire

Section III — L'admission des créances

 Art. 194.–   Tout créancier figurant sur l'état des créances mentionné à l'article précédent est admis, pendant un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre prévue à l'alinéa 2 de l'article précédent, à formuler au greffe du tribunal compétent des contredits sur toute créance autre que la sienne.

Le délai est augmenté de soixante jours pour les créanciers domiciliés hors de Côte d'Ivoire.

Le requérant a le droit de formuler des contredits dans les mêmes délais.