Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE
SECTION VII — DE L'ENTRAVE A L'EXERCICE DES SERVICES PUBLICS
Art. 194.– Recel d'individu
(1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans, le recel d'un individu passible ou puni d'une peine criminelle ou correctionnelle.
(2) La peine est l'emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans, en cas de recel d'un individu passible ou puni de la peine de mort.
(3) Les causes d'irresponsabilité en la personne de l'individu recelé et non encore jugé sont sans effet sur la responsabilité du receleur.
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