Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES D'EXECUTION

CHAPITRE VI — DE LA SUSPENSION DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS

 Art. 194.–   L'autorité investie des pouvoirs judiciaires peut suspendre l'exécution de toute peine, autre que la peine de mort, prononcée par une juridiction militaire. Elle dispose de ce droit sans limitation de délai et peut l'exercer dès que le jugement est définitif.