Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section IV — DES COMMISSIONS ROGATOIRES

 Art. 194.–   Lorsque le Juge d'Instruction mandant prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, il doit adresser aux magistrats ou aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution, copie ou la reproduction intégrale de la commission rogatoire.