Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Section IV — DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Art. 194.– Lorsque le Juge d'Instruction mandant prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, il doit adresser aux magistrats ou aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution, copie ou la reproduction intégrale de la commission rogatoire.
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