Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE II — DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION : JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 194.–   Le Procureur Général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention préventive et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la Chambre d'Accusation.

Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer au plus tard dans les quinze jours de l'arrivée du dossier au Greffe de la Chambre d'Accusation, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

Cette mise en liberté provisoire ne peut être révoquée que dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 144.