Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE XI — Du dépôt et du séquestre.
CHAPITRE Il — Du dépôt proprement dit.
SECTION III — Des obligations du dépositaire.
Art. 1944.– Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement