Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE VI — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
CHAPITRE V — DU CONTENTIEUX ELECTORAL
Art. 195.– (1) Les conseillers municipaux dont l'élection est contestée restent en fonction jusqu'à l'intervention d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
(2) Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, des élections partielles ont lieu dans les soixante (60) jours suivant l'annulation.60
(3) Seules les listes de candidats en lice aux élections municipales générales sont habilitées à prendre part à ces élections partielles.
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