Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — NAVIGATION MARITIME

TITRE II — SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION

Chapitre VI — Règles particulières à l'inspection des navires étrangers (Contrôle des navires par l'Etat du port)

 Art. 195.–   (1) Les navires immatriculés dans d'autres pays sont présumés satisfaire aux conditions de sécurité découlant de la Convention Internationale sur la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer, et de celles découlant des autres conventions internationales mentionnées à l'article 196 ci-après, si le capitaine présente les titres et documents validés exigés par ces conventions.

(2) La vérification de ces titres et documents sera considérée comme un contrôle suffisant, sauf si l'état apparent du navire et la situation de son équipage ne correspondent pas aux indications qui y sont portées.