Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE III — VOIES DE RECOURS
CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
SECTION III — LA DEMANDE EN REVISION
Art. 195.– La demande en révision peut être introduite pour les causes ci-après :
si la décision a été obtenue à la suite de manœuvres mensongères ou dissimulations frauduleuses pratiquées sciemment par la partie gagnante et découverte postérieurement à la décision rendue ;
si l'on a jugé sur pièces ou autres preuves reconnues ou déclarés judiciairement fausses postérieurement à ce jugement, alors qu'elles constituaient le motif principal ou unique de ce jugement ;
si, depuis le jugement, et à une date certaine, l'auteur de cette requête a des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait de l'adversaire.
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