Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

SECTION III — LA DEMANDE EN REVISION

 Art. 195.–   La demande en révision peut être introduite pour les causes ci-après :

1°)

si la décision a été obtenue à la suite de manœuvres mensongères ou dissimulations frauduleuses pratiquées sciemment par la partie gagnante et découverte postérieurement à la décision rendue ;

2°)

si l'on a jugé sur pièces ou autres preuves reconnues ou déclarés judiciairement fausses postérieurement à ce jugement, alors qu'elles constituaient le motif principal ou unique de ce jugement ;

3°)

si, depuis le jugement, et à une date certaine, l'auteur de cette requête a des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait de l'adversaire.