Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE II — De l'appel.
TITRE UNIQUE — De l'appel.
Art. 195.– Le délai d'appel sera suspendu par la mort de l'une ou de l'autre des parties. Il ne reprendra son cours qu'après l'expiration de la quinzaine qui suivra la nouvelle signification du jugement, faite au domicile du défunt, dans les formes prescrites à l'article 7 et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés.
Cette signification pourra être faite aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation des noms et qualités.
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