Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES D'EXECUTION
CHAPITRE VI — DE LA SUSPENSION DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS
Art. 195.– 1°) Le jugement conserve son caractère définitif malgré la suspension de tout ou partie des peines prononcées. Sauf les exceptions prévues à l'article 207, la condamnation est inscrite au casier judiciaire mais avec mention de la suspension. La décision de suspension est inscrite également en marge de la minute du jugement et figure sur toute expédition ou extrait dudit jugement.
2°) La suspension prend effet à la date à laquelle elle intervient.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement