Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Section IV — DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Art. 195.– (1) Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître et de prêter serment avant de déposer.
(2) S'il ne comparaît pas, l'officier de police judiciaire en avise le Juge d'Instruction territorialement compétent qui peut le contraindre à comparaître en décernant contre lui un mandat d'amener.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement