Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

TITRE XI — Du dépôt et du séquestre.

CHAPITRE Il — Du dépôt proprement dit.

SECTION IV — Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait.

 Art. 1950.–   La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de cinq cents francs.