Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE XI — Du dépôt et du séquestre.
CHAPITRE Il — Du dépôt proprement dit.
SECTION IV — Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait.
Art. 1950.– La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de cinq cents francs.
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