Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

TITRE XI — Du dépôt et du séquestre.

CHAPITRE Il — Du dépôt proprement dit.

SECTION IV — Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait.

 Art. 1952.–   Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.