Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE III — AERODROMES
TITRE IV — SERVITUDES AERONAUTIQUES ET PROTECTION DE L'EXPLOITATION
CHAPITRE III — DISPOSITIONS PENALES
SECTION II — PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE
PARAGRAPHE IV — POLICE SANITAIRE
Art. 196.– Tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d'un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, aura sciemment altéré ou dissimulé les faits ou qui aura négligé d'informer l'autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu'il était dans l'obligation de révéler en application des textes visés à l'article 128 du présent code, sera puni d'une peine de deux (2) ans d'emprisonnement, et d'une amende de 2.500.000 FCFA, ou de l'une de ces deux (2) peines seulement.
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