Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre VI — RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS ET ÉCONOMIQUES

Chapitre VII — LES ENTREPÔTS DE DOUANE

SECTION V — DISPOSITIONS DIVERSES

 Art. 196.–   (1) Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toute réquisition des agents des douanes qui peuvent procéder à tous contrôles et recensements qu'ils jugent utiles.

(2) Les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir, à leur sortie d'entrepôt, les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions.

(3) Les marchandises constituées en entrepôt peuvent être mutées d'entrepôt, soit de même catégorie, soit de catégorie différente, sous réserve, dans ce dernier cas, qu'elles y soient admissibles'.

(4) Les comptes d'entrepôt sont apurés selon les quantités et espèces prises en charge lors de leur entrée en entrepôt ou après manipulation ou encore après recensement. Toutefois, les entrepositaires peuvent exiger que les marchandises déclarées à la sortie d'entrepôt public pour la consommation fassent l'objet d'une nouvelle vérification afin de déterminer, notamment dans le cas de déperdition naturelle, les quantités exactes à soumettre aux droits.

(5) En cas de fermeture d'un entrepôt, le concessionnaire n'est libéré de ses obligations vis-à-vis de l'administration des douanes qu'à l'expiration du trimestre au cours duquel les comptes d'entrepôt ont été entièrement régularisés.

En cas de suppression du bureau de douane de rattachement de l'entrepôt privé, les comptes d'entrepôt doivent être liquidés dans les six mois qui suivent la notification de la mesure aux intéressés.