Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — NAVIGATION MARITIME

TITRE II — SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION

Chapitre VI — Règles particulières à l'inspection des navires étrangers (Contrôle des navires par l'Etat du port)

 Art. 196.–   (1) Les inspections des navires étrangers dans les ports des Etats membres et le cas échéant leur détention par l'autorité maritime compétente sont effectuées selon les normes et procédures prescrites par la Résolution A 787 (19) de l'Organisation Maritime Internationale telle qu'amendée, selon les directives pour les agents chargés du contrôle par l'Etat du port effectuant des inspections en application de la Convention du travail maritime, 2006 et par le Mémorandum d'Entente sur le contrôle des navires par l'Etat du port.

(2) L'Autorité Maritime de chaque Etat membre contrôlera chaque année au minimum 25 % du nombre de navires de commerce étrangers distincts fréquentant ses ports, et ce sans aucune discrimination de pavillon.

(3) Les inspections porteront non seulement sur le respect de la Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) telle qu'amendée, mais aussi sur celui des conventions ci-après, sous réserve toutefois que l'Etat membre de la CEMAC qui procède au contrôle les ait lui-même ratifiées :

a)

Convention sur les lignes de charge (L.L.66), telle qu'amendée ;

b)

Convention sur le jaugeage des navires (Tonnage 69) ;

c)

Convention sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 78) telle qu'amendée ;

d)

Convention de travail maritime de 2006 de l'Organisation Internationale du Travail (O.I.T.) ;

e)

Convention sur la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78).

(4) Un rapport d'inspection conforme au modèle de l'Annexe 5 ou 6 (selon le cas) de la Résolution A 787 (19) de l'O.M.I. sera joint à l'appui de toute décision de détention d'un navire étranger.

(5) La décision de détention motivée, accompagnée du rapport d'inspection, sera notifiée sans délai par écrit au capitaine du navire. Les mesures à prendre avant d'être autorisé à quitter le port lui seront prescrites et notifiées en même temps que les décisions d'interdiction d'appareillage. En cas de refus d'obtempérer, l'autorité maritime compétente requiert le Commandant du port en vue d'empêcher le départ du navire.

(6) En même temps qu'elle les notifie au capitaine, l'autorité maritime informe des mesures prises :

le consignataire du navire ;

le représentant diplomatique ou consulaire de l'Etat du pavillon.

Une copie du rapport d'inspection justifiant la détention du navire est par ailleurs communiquée par les voies les plus rapides et les plus directes :

à l'autorité maritime de l'Etat du pavillon ;

à l'Organisation Maritime Internationale (O.M.I.) ;

au Bureau International du Travail (B.I.T.) ;

à la société de classification qui assure la surveillance technique du navire.

(7) Les délais d'immobilisation du navire seront limités au strict nécessaire à l'exécution des mesures prescrites pour que celui-ci puisse appareiller sans danger immédiat, le cas échéant vers un port de réparation définitive.

(8) Les inspections effectuées au titre du contrôle par l'Etat du port ne pourront être renouvelées sur un même navire à des intervalles inférieurs à six mois, sauf dans le cas où un contrôle a révélé des défaillances et a donné lieu à des prescriptions pour y remédier ; dans un tel cas, une nouvelle inspection peut être effectuée dès la prochaine escale du navire dans un port d'un Etat membre.