Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES D'EXECUTION
CHAPITRE VI — DE LA SUSPENSION DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS
Art. 196.– Tout bénéficiaire d'une décision de suspension est réputé subir sa peine pendant tout le temps où il reste présent sous les drapeaux postérieurement à sa condamnation pour satisfaire à ses obligations militaires légales ou contractuelles dans l'Armée active ou à celles que lui impose son rappel par suite de la mobilisation.
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