Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section IV — DES COMMISSIONS ROGATOIRES

 Art. 196.–   Lorsqu'au cours de l'audition du témoin visé à l'article 195, l'officier de police judiciaire estime que ce témoin est susceptible d'être inculpé comme co-auteur ou complice de l'infraction objet de la commission rogatoire, il peut le placer en garde à vue, dans les formes et délais prévus aux articles 119 à 121. Il est tenu, à l'expiration du délai de garde à vue, de conduire cette personne devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution de la commission rogatoire. Après audition de cette personne, ce magistrat peut autoriser, par écrit, la prorogation de la garde à vue de quarante huit (48) heures.