Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE II — DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION : JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 196.–   Le Procureur Général agit de même lorsqu'il reçoit, postérieurement à un arrêt de non- lieu prononcé par la Chambre d'Accusation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l'article 189. Dans ce cas et en attendant la réunion de la Chambre d'Accusation, le Président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du Procureur Général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.