Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section IX — Expertise
Art. 196.– La décision ordonnant l'expertise est notifiée au ministère public et aux parties et précise les noms et qualités de l'expert ainsi que le libellé de la mission.
Lorsque le juge d'instruction ordonne d'office l'expertise, sa décision n'est pas susceptible d'appel.
Toutefois dans les trois jours de sa notification, le ministère public et les parties peuvent présenter, en la forme gracieuse, leurs observations. Celles-ci peuvent porter soit sur le choix, soit sur la mission de l'expert désigné.
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