Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE III — HYPOTHEQUES

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Art. 196.–   L'inscription a une durée déterminée et conserve le droit du créancier jusqu'à une date devant être fixée par la convention ou la décision de justice dans la limite de trente ans au jour de la formalité, sauf disposition contraire d'une loi nationale. Son effet cesse si elle n'est pas renouvelée, avant l'expiration de ce délai, pour une durée déterminée.

Il en va de même lorsque l'hypothèque a été constituée pour une durée indéterminée.

  Hypothèque conventionnelle – Durée de validité – Remboursement complet de la créance – Etendu de la garantie – Convention des parties – Solde du compte courant

  Hypothèque conventionnelle – Durée de l'inscription – Délai de renouvellement – Défaut de renouvellement dans le délai – Effet – Perte du privilège – Pas de perte de droit du créancier – Inscription du commandement – Validité du commandement