Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE VII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU REFERENDUM

CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 Art. 197.–   Le Président de la République, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel, du Président de l'Assemblée Nationale et du Président du Sénat, peut soumettre au référendum tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait susceptible d'avoir des répercussions profondes sur l'avenir de la Nation et les institutions nationales.

il en est ainsi notamment :

des projets de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou sur la révision de la Constitution ;

des projets de loi tendant à la ratification des accords ou des traités internationaux présentant, par leurs conséquences, une importance particulière ;

de certains projets de réforme portant sur le statut des personnes et le régime des biens.