Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE V — DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DE LA NAVIGATION

 Art. 197.–   Tout capitaine qui, hors le cas d'empêchement légitime, ne dépose pas son rôle d'équipage et son livre de discipline au bureau de l'arrondissement maritime ou à la chancellerie du consulat, soit dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans un port ivoirien ou dans un port étranger où réside un consul général, un consul ou un vice-consul de la Côte d'Ivoire ou d'autorités consulaires auxquelles des droits équivalents ont été reconnus lorsque le bâtiment doit séjourner plus de vingt-quatre heures dans le port (jours fériés exclus), soit dès son arrivée, si le bâtiment doit séjourner moins vingt- quatre heures dans le port, est puni d'une amende de 25.000 à 125.000 francs.