Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

SECTION III — LA DEMANDE EN REVISION

 Art. 197.–   Le délai pour former la demande en révision est de deux (2) mois à partir de la découverte du dol, ou du jour où le faux a été reconnu ou déclaré ou du jour où la pièce a été recouvrée. Ce délai est prescrit à peine de déchéance.

Si la partie condamnée est décédée dans ce délai, les héritiers bénéficieront d'un nouveau délai à compter du jour de la signification du jugement selon les modalités fixées aux articles 325 et suivants.