Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Section IV — DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Art. 197.– Le Juge d'Instruction mandant fixe le délai dans lequel les actes dressés par le magistrat ou l'officier de police judiciaire commis doivent lui être transmis.
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