Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE II — DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION : JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE
SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 197.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Le Procureur Général notifie dans les formes prévues à l'article 115 alinéa 2, à chacune des parties et à son conseil, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention préventive, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre missive et celle de l'audience.
Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du Procureur Général, est déposé au Greffe de la Chambre d'Accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles reçues au procès.
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