Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre IV — Les intermédiaires de commerce

Titre IV — Les agents commerciaux

 Art. 197.–   En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, par acte extrajudiciaire, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Les ayants-droits de l'agent commercial bénéficient également du droit à l'indemnité compensatrice lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.