Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre III — Faillite personnelle et réhabilitation
Chapitre I — Faillite personnelle
Section I — Cas de faillite personnelle
Art. 197.– Sont présumés actes de mauvaise foi, imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles et usages du commerce :
l'exercice d'une activité commerciale ou d'une fonction de gérant, administrateur, président, directeur général ou liquidateur, contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque Etat-partie ;
l'absence d'une comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession, eu égard à l'importance de l'entreprise ;
les achats pour revendre au-dessous du cours dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements ou l'emploi, dans la même intention, de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
la souscription, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, d'engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation du débiteur ou de son entreprise ;
la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation des paiements.
▣ Procédure collective – Faillite personnelle – Dirigeant – Etablissement de crédit – Conditions – Occultation de la situation financière – Entretien de l'insolvabilité de la banque – Comptabilité non conforme – Poursuite d'une exploitation déficitaire – Cessation des paiements – Imprudences inexcusables
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