Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE IV — FAILLITE PERSONNELLE ET RÉHABILITATION

CHAPITRE I — FAILLITE PERSONNELLE

Section I — Cas de faillite personnelle

 Art. 197.–   Sont présumés actes de mauvaise foi, imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles et usages du commerce :

1°)

l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une fonction de gérant, administrateur, président, directeur général ou liquidateur, en violation d'une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque État partie ;

2°)

l'absence d'une comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession, eu égard à l'importance de l'entreprise débitrice ;

3°)

les achats pour revendre au-dessous du cours dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements ou l'emploi, dans la même intention, de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

4°)

la souscription, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, d'engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation du débiteur ou de son entreprise ;

5°)

la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l'entreprise débitrice qu'à la cessation des paiements.

  Procédure collective – Faillite personnelle – Dirigeant – Etablissement de crédit – Conditions – Occultation de la situation financière – Entretien de l'insolvabilité de la banque – Comptabilité non conforme – Poursuite d'une exploitation déficitaire – Cessation des paiements – Imprudences inexcusables