Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — NAVIGATION MARITIME

TITRE II — SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION

Chapitre VII — Information nautique et informations à fournir par les navires

 Art. 198.–   Tous les opérateurs maritimes doivent obligatoirement faire précéder les mouvements (entrée, séjour, sortie, à l'exception du simple transit) des navires ou engins flottants dans les eaux sous juridiction d'un Etat membre, d'une information sur le mouvement en question, auprès de l'autorité maritime compétente.