Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — NAVIGATION MARITIME
TITRE II — SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION
Chapitre VII — Information nautique et informations à fournir par les navires
Art. 198.– Tous les opérateurs maritimes doivent obligatoirement faire précéder les mouvements (entrée, séjour, sortie, à l'exception du simple transit) des navires ou engins flottants dans les eaux sous juridiction d'un Etat membre, d'une information sur le mouvement en question, auprès de l'autorité maritime compétente.
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