Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE

SECTION VII — DE L'ENTRAVE A L'EXERCICE DES SERVICES PUBLICS

 Art. 198.– Publications interdites

(1)Est puni d'une amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs celui qui publie :

un acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'il ne soit lu en audience publique ;

un compte rendu des débats dans lesquels le huis clos a été ordonné ou des débats des juridictions pour enfants ;

une décision condamnant un mineur assortie de tout moyen permettant son identification ;

une information relative aux travaux des Commissions d'enquête parlementaires, sauf les communiqués émanant du bureau desdites Commissions avant le dépôt du Rapport général ;

une information relative aux travaux et délibérations du Conseil Supérieur de la Magistrature, sauf celles qui sont communiquées par le Président ou le Vice-président dudit Conseil.

(2) Est puni d'une amende de dix mille (10 000) à trois millions (3 000 000) de francs, celui qui rend compte des délibérations internes des Cours el Tribunaux.

(3) En cas de publication par voie de médias, les peines sont doublées.

(4) Est puni de la peine prévue à l'alinéa 2 ci-dessus celui qui, sans autorisation du Président de la juridiction, procède à :

a)

tout enregistrement sonore ;

b)

toute prise de vue.