Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

SECTION III — LA DEMANDE EN REVISION

 Art. 198.–   Tout demandeur en révision doit consigner la somme de 10.000 francs au titre de l'amende à laquelle il serait condamné si sa requête était rejetée, ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi.

Sont dispensés de cette consignation l'Etat et les bénéficiaires de l'assistance judiciaire.