Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Section IV — DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Art. 198.– (1) Le Juge d'Instruction peut, par commission rogatoire internationale, faire procéder à toute mesure d'information judiciaire en pays étrangers notamment :
l'interrogatoire d'un individu inculpé au Cameroun;
l'audition d'un témoin;
les perquisitions ou les saisies.
(2) Il transmet à cet effet la commission rogatoire au Procureur de la République pour acheminement au Ministre chargé de la Justice par la voie hiérarchique, accompagnée d'un rapport circonstancié et des documents essentiels pour son exécution. Après examen, le Ministre chargé de la Justice transmet cette commission rogatoire au Ministre chargé des Relations Extérieures qui la fait suivre par voie diplomatique, le tout, sous réserve des conventions particulières prescrivant la transmission directe des commissions rogatoires entre les autorités judiciaires camerounaises et étrangères.
(3) En cas d'urgence, la commission rogatoire peut faire l'objet de transmission directe entre les autorités judiciaires camerounaises et étrangères. Dans ce cas, copie de cette commission rogatoire portant la mention «duplicata» et l'indication de la date de la transmission directe doit être adressée en même temps ou transmise par le Procureur Général au Ministre chargé de la Justice, qui la fait suivre par voie diplomatique.
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