Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section IX — Expertise
Art. 198.– Toute décision commettant un expert doit lui impartir un délai pour remplir sa mission.
Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête de l'expert et par décision motivée rendue par le juge d'instruction qui l'a désigné.
L'expert qui ne dépose pas son rapport dans le délai qui lui a été imparti peut être immédiatement remplacé et doit rendre compte des investigations auxquelles il a déjà procédé. Il encourt une amende civile de 100.000 à 500.000 francs prononcée par le juge d'instruction, sur réquisition du procureur de la République. Il doit aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui lui auraient été confiés en vue de l'accomplissement de sa mission.
L'expert doit remplir sa mission en liaison avec le juge d'instruction. Il doit le tenir informé du développement de ses opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.
Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut s'il l'estime utile, se faire assister de l'expert.
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