Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre III — Faillite personnelle et réhabilitation

Chapitre I — Faillite personnelle

Section I — Cas de faillite personnelle

 Art. 198.–   La juridiction compétente peut prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui :

ont commis des fautes graves autres que celles visées à l'article 197 ci-dessus ou ont fait preuve d'une incompétence manifeste ;

n'ont pas déclaré, dans les trente jours, la cessation des paiements de la personne morale ;

n'ont pas acquitté la partie du passif social mise à leur charge.