Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre III — Faillite personnelle et réhabilitation
Chapitre I — Faillite personnelle
Section I — Cas de faillite personnelle
Art. 198.– La juridiction compétente peut prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui :
ont commis des fautes graves autres que celles visées à l'article 197 ci-dessus ou ont fait preuve d'une incompétence manifeste ;
n'ont pas déclaré, dans les trente jours, la cessation des paiements de la personne morale ;
n'ont pas acquitté la partie du passif social mise à leur charge.
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