Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre VI — RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS ET ÉCONOMIQUES
Chapitre VII — LES ENTREPÔTS DE DOUANE
SECTION V — DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 199.– (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après, lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, les droits et taxes exigibles à l'importation et en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie.
(2) Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulation comportant l'adjonction des produits pris sur le marché intérieur, la valeur ou la quantité de ces produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits et taxes de douane à la sortie d'entrepôt.
(3) Lorsqu'il s'agit de produits préalablement constitués en entrepôt à la décharge des comptes d'admission temporaire, les droits et taxes à l'importation sont exigibles par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, d'après l'espèce tarifaire et l'état des marchandises primitivement importées en admission temporaire et sur la base des quantités desdites marchandises contenues dans les produits présentés à la sortie d'entrepôt.
Le cas échéant, il est procédé au recouvrement du complément des droits et taxes exigibles sur les quantités de marchandises importées correspondant aux déchets admis en franchise lors de l'apurement des comptes d'admission temporaire.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement