Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — LA NAVIGATION MARITIME

TITRE IV — LES ÉVÉNEMENTS DE MER

Chapitre VI — Assistance et sauvetage maritimes

Section II — Sauvetage

 Art. 199.–   L'action en paiement de la rémunération visée à l'article précédent est prescrite après deux ans à compter du jour où les opérations de sauvetage sont terminées.

Toutefois, ce délai ne court pas lorsque le navire sauvé n'a pu être saisi dans les eaux soumises à la juridiction d'un Etat membre.