Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES D'EXECUTION

CHAPITRE VI — DE LA SUSPENSION DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS

 Art. 199.–   1°) Le droit de révoquer la suspension appartient à l'autorité investie des pouvoirs judiciaires;

2°) En cas de révocation, le condamné subit la peine qui reste à purger au jour de la révocation ;

3°) La révocation de la suspension est portée en marge de la minute du jugement et doit être mentionnée au casier judiciaire ;

4°) Elle figure sur tout extrait ou toute expédition.