Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES D'EXECUTION
CHAPITRE VI — DE LA SUSPENSION DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS
Art. 199.– 1°) Le droit de révoquer la suspension appartient à l'autorité investie des pouvoirs judiciaires;
2°) En cas de révocation, le condamné subit la peine qui reste à purger au jour de la révocation ;
3°) La révocation de la suspension est portée en marge de la minute du jugement et doit être mentionnée au casier judiciaire ;
4°) Elle figure sur tout extrait ou toute expédition.
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