COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er.– Champ d'application de l'objet
Conformément aux dispositions de l'article 1er du Code du Travail, la présente Convention régit des rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs de la branche d'activité telle que prévue dans l'annexe du décret N°93/574 du 15 juillet 1993 portant nomenclature des branches d'activité en République du Cameroun.
Au sens des dispositions de la présente convention on entend par « Entreprises du Bâtiment, des Travaux Publics et Activités Annexes » toutes les entreprises exerçant leurs activités dans les domaines suivants :
Construction et entretien des ouvrages de génie civil :
Ouvrages de franchissement : ponts, viaducs, tunnels, ouvrages métalliques ;
Ouvrages d'infrastructure de communication : routes, aérodromes, chemins de fer et pylônes ;
Édifices publics et privés : bâtiments, stades, palais de sport et amphithéâtres ;
Ouvrage de retenue : les barrages ;
Ouvrages spéciaux : centrales hydrauliques, thermiques et nucléaires ;
Travaux en mer : ports, jetées. Etc ;
Travaux souterrains ;
Pose de canalisation ;
Travaux de voiries et réseaux divers ;
Activités de paysagiste.
Prestations annexes aux bâtiments :
Maçonnerie, plomberie, menuiserie ;
Chaudronnerie, vitrerie, décoration et carrelage ;
Électricité, tapisserie, tuyauterie et construction métallique ;
Peinture en bâtiment, étanchéité, ébénisterie et tôlerie ;
Carrières (agrégats pour bâtiment et Travaux Publics).
Prestations de service ou bureaux d'études :
Architecture, topographie, géotechnique et environnement ;
Bureaux d'études techniques ;
Nettoyage industriel.
L'ensemble du personnel d'une entreprise, telle que définie à l'alinéa précédent et quelle que soit l'activité propre de tel atelier, chantier, bureau, établissement, est soumis à la présente convention.
La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion d'accords d'établissement pourvu que ceux-ci comportent des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs.
La présente convention annule et remplace dans toutes ses dispositions la Convention Collective des Entreprises des Travaux Publics, du Bâtiment et des Activités Annexes signée le 16 juin 1976.
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Commentaire
Aux termes des dispositions des articles 52 alinéa 1 du Code du Travail et 2 alinéa 1 du Décret n°93/578/PM du 15 Juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail, la convention collective de travail est une sorte de contrat collectif de travail conclu entre les organisations professionnelles des employeurs et les syndicats des salariés. Elle a pour objet de régler les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs. Elle traite des conditions de travail et d'emploi et des garanties sociales des salariés. La présente convention collective est dite « convention collective nationale » car elle est conclue dans le cadre de plusieurs branches d'activités et son champ d'application couvre obligatoirement l'ensemble du territoire national. Elle peut faire l'objet d'extension, conformément à l'article 3 alinéa 2 du Décret sus cité.
La convention collective occupe une place importante dans l'ordonnancement juridique en matière sociale car elle régule les rapports professionnels au plus près des acteurs. Exceptionnellement au principe de la hiérarchie des normes, les dispositions de la convention collective sont supérieures à celles de tout texte réglementant les rapports entre les travailleurs dans un secteur d'activité, tant qu'elles sont plus favorables à ceux-ci.