CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er.– Objet et champ d'application
1) La présente convention règle les rapports professionnels entre l'employeur et les employés, tels qu'ils sont définis par les dispositions légales et réglementaires, en les adaptant aux conditions de travail spécifiques à un chantier naval.
2) L'ensemble du personnel du Chantier Naval et Industriel du Cameroun est soumis à la présente convention.
3) Pour les situations non réglées par la présente convention, il sera fait application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de travail et de prévoyance sociale, ainsi que du règlement intérieur de l'entreprise.
4) Toute disposition de la présente convention qui serait contraire aux lois et règlements est nulle et de nul effet.
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Commentaire
Aux termes des dispositions des articles 52 alinéa 1 du Code du Travail et 2 alinéa 1 du Décret n°93/578/PM du 15 Juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail, la convention collective de travail est une sorte de contrat collectif de travail conclu entre les organisations professionnelles des employeurs et les syndicats des salariés. Elle a pour objet de régler les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs. Elle traite des conditions de travail et d'emploi et des garanties sociales des salariés. La présente convention collective est dite « convention collective nationale » car elle est conclue dans le cadre de plusieurs branches d'activités et son champ d'application couvre obligatoirement l'ensemble du territoire national. Elle peut faire l'objet d'extension, conformément à l'article 3 alinéa 2 du Décret sus cité.
La convention collective occupe une place importante dans l'ordonnancement juridique en matière sociale car elle régule les rapports professionnels au plus près des acteurs. Exceptionnellement au principe de la hiérarchie des normes, les dispositions de la convention collective sont supérieures à celles de tout texte réglementant les rapports entre les travailleurs dans un secteur d'activité, tant qu'elles sont plus favorables à ceux-ci.